TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302963_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé la décision du 12 juin 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Jacques Prévert de Chambly a exclu définitivement leur fils B A de l'établissement.
Ils soutiennent que :
-ils " ont des doutes sur la matérialité des faits " ;
-la sanction est disproportionnée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()"
2. Pour contester la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé la décision par laquelle le chef d'établissement du collège Jacques Prévert de Chambly a exclu de l'établissement leur fils B A, scolarisé en classe de sixième, M. et Mme A se bornent à indiquer d'une part, qu'ils ont des doutes sur la matérialité des faits, sans assortir ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Ils soutiennent d'autre part que la sanction est disproportionnée, là encore sans assortir ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. La requête n'est en outre assortie d'aucune pièce justificative à l'exception de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de présentation, dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de leur requête, de précisions au soutien des deux moyens précités, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants.
Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302963_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel