TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302964_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mai 2023, enregistrée le 2 juin 2023 au tribunal administratif de Rennes, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a transmis au tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 7 avril 2023 au tribunal judiciaire de Quimper, Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement". Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 16 mars 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu : - la demande de régularisation adressée le 5 juin 2023 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2023, dont elle a accusé réception le 9 juin 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302964_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel