TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302965_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Eure dirigé contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel ce préfet a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ". 2. M. A forme un recours gracieux contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le Tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, la légalité des décisions administratives. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En admettant même que M. A ait entendu saisir le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023, il ne conteste pas la légalité de la mesure mais fait valoir ses conséquences quant à sa situation professionnelle. Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision en litige. La requête ne contient donc que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux. Par suite, elle peut également être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302965
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302965_20240119
Données disponibles
- Texte intégral