TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2302965_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, et des mémoires enregistrés le 11 août 2023, le 23 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, M. B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la SAGES de refuser d’augmenter le nombre de places dans son projet, d’implanter des places de stationnement en épis et non dans le sens de la circulation sur la partie sud et l’implantation d’un parking à l’arrière du Mayflower ;
2°) conteste les contrats passés par le concessionnaire dans le cadre de ce projet, notamment les contrats de maintenance, de sécurisation et de maîtrise d’œuvre ;
3°) d’enjoindre aux parties la modification de la convention de concession d’aménagement passée entre la SAGES et la commune de Grenoble ;
4°) de mettre à la charge de la Société publique locale SAGES la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La requête de M. B..., qui se rapporte à l’exécution de contrats auxquels il est tiers, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à Grenoble-Alpes Métropole, à la commune de Grenoble et à la société SAGES.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2302965_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel