TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302966_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hajer Hmad demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside à Cogolin, dans le Var. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au tribunal administratif de Toulon et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 18 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302966_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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