TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302968_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2023, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas produit le refus de remise gracieuse qu'elle attaque ni produit de pièce montrant qu'elle avait, avant la saisine du juge, saisi l'administration d'une demande de remise. Faute d'avoir été régularisée par la production de la décision attaquée ou la preuve d'une demande adressée à l'administration, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302968
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302968_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302968_20230926
Données disponibles
- Texte intégral