TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302968_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B représenté par Me Ben Hadj Younes demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation administrative et financière précaire et l'empêche de préparer l'accueil de son enfant âgé de vingt mois à son domicile à compter du 31 décembre 2023 ainsi que l'a ordonné le juge des enfants ; - le non renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté personnelle, à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à son droit de mener une vie familiale normale et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1999, a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée à la préfecture de la Côte-d'Or le 18 novembre 2022, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux récépissés valables respectivement jusqu'au 22 juillet 2023 et 19 octobre 2023 lui ont été délivrés. Le 3 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Aucun nouveau récépissé ne lui ayant été délivré, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B, enregistrée le 18 novembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 18 mars 2023. Cette décision, dont il appartient au requérant, s'il s'y croît recevable et fondé, de contester la légalité, a eu pour effet de lui refuser le droit au séjour. Il s'ensuit que M. B ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour qui a pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas du caractère illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2302968_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
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