TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302968_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rivière-Pain, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 ainsi des intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758-A du code général des impôts dont ont été assorties celles de ces impositions qui sont relatives aux années 2019 et 2020, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts.
Il soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige dès lors que les impositions litigieuses procèdent de la remise en cause de la déduction de ses revenus fonciers des années 2018 à 2020 de sa quotepart de travaux de réparation et d'entretien des parties extérieures d'un ensemble immobilier sis 1 rue Bonpland et rue Thiers à La Rochelle (Charente-Maritime) dont la jurisprudence administrative considère qu'elles sont exclues de la déduction de droit commun prévu par l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'elles entrent dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies du même code ;
- les dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question qu'il soulève n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; dans la mesure où les dispositions du second alinéa du V l'article 199 tervicies du code général des impôts n'excluent pas qu'un contribuable puisse bénéficier de la réduction d'impôt prévue par ce texte au titre d'une partie de ses dépenses de restauration immobilière ainsi que de la déduction de ses revenus fonciers d'autres dépenses éligibles au régime de droit commun dès lors qu'elles ne sont pas prises en compte simultanément au titre des deux régimes, la jurisprudence administrative, en considérant que des dépenses sont exclues de la déduction de droit commun dès lors qu'elles entrent dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies et alors même qu'elles n'auraient fait l'objet d'aucune déduction à ce titre, procède à une interprétation incompatible avec les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent, au titre du principe de sécurité juridique, un droit subjectif à se maintenir dans une situation légale prévisible au regard du texte de loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B A a acquis, le 11 septembre 2018, deux lots d'un ensemble immobilier situé 1 rue Bonpland et rue Thiers à La Rochelle ainsi que les 324/10000èmes des parties communes générales de cet immeuble, dans un secteur couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, et pour lequel des travaux de restauration immobilière ont été entrepris. Il a, d'une part, opté pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies du code général des impôts pour les travaux de restauration de la partie intérieure de cet immeuble, d'un montant de 119 639 euros au titre de l'année 2018 et de 119 573 euros au titre de l'année 2019 et, d'autre part, il s'est concomitamment prévalu, pour les mêmes années, du régime de droit commun de déduction de ses revenus fonciers pour les dépenses de réparation et d'entretien de la partie extérieure du même immeuble d'un montant de 79 648 euros pour l'année 2018 et 39 824 euros pour l'année 2019 ainsi que, pour l'année 2020, du déficit foncier reporté des années antérieures d'un montant de 29 985 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant qu'étaient exclues de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses entrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, a remis en cause les dépenses déduites des revenus fonciers de l'intéressé pour les années 2018 et 2019 ainsi que l'imputation du déficit foncier antérieur pour l'année 2020. A l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 ainsi des intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758-A du code général des impôts dont ont été assorties celles de ces impositions qui sont relatives aux années 2019 et 2020 et qui procèdent de ce chef de rectification, M. A demande que soit transmise au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts au motif que l'interprétation jurisprudentielle constante que fait la jurisprudence administrative de ces dispositions méconnait le principe de sécurité juridique inhérent à la garantie des droits assurée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts, sur le fondement desquelles l'administration fiscale a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020, sont applicables au présent litige.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l'alinéa 2 du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article de l'article 199 tervicies du code général des impôts : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti () V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. / Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. ".
6. Par une décision n° 420091 du 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA02055 du 21 février 2018 jugeant que les dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts excluent de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, et n'autorisent la déduction selon ce même régime de droit commun des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci n'aient pas été éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de cette réduction d'impôt.
7. M. A soutient qu'en application des dispositions du second alinéa du V de l'article 199 tervicies du code général des impôts, il était en droit d'espérer pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt que prévoit ce texte au titre d'une partie de ses dépenses tout en déduisant de ses revenus fonciers d'autres dépenses éligibles au régime de droit commun dès lors que celles-ci n'étaient pas prises en compte simultanément au titre des deux régimes et qu'en jugeant le contraire, la jurisprudence citée au point précédent a procédé à une " inversion de la logique du texte " incompatible avec les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent, au titre de la sécurité juridique, le droit à se maintenir dans une situation légale prévisible.
8. D'une part, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition, une telle interprétation pouvant résulter d'une décision de non admission d'un pourvoi en cassation.
9. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
10. Les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts citées au point 5, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues lesdites dispositions, indiquent clairement que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, et n'a autorisé la déduction, selon le régime de droit commun, des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci n'aient pas été éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de cette réduction d'impôt. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision précitée n° 420091 du 30 novembre 2018 du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA02055 du 21 février 2018 confirmant le sens de ces dispositions, serait de nature à porter atteinte à une situation légalement acquise ou à remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d'une telle situation, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers le 5 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N°2302968 QPCAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA865 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302968_20241105
TA7711 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2302968_20241105
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- Résumé officiel