TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302972_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2023, le 25 mai 2023 et le 26 mai 2023, et des pièces enregistrées le 31 mai 2023 et le 5 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 20 704,71 euros émis à son encontre le 10 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne au titre d'un indu sur rémunération issu de la paye de juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif formé le 3 janvier 2022 par Mme A à l'encontre du titre de perception émis le 10 décembre 2021 mettant à sa charge un indu de rémunération a été réceptionné par l'administration le 5 janvier 2022. Par courriel du 6 janvier 2022, l'administration fiscale a informé Mme A que sa réclamation était transmise au rectorat de Toulouse qui disposait d'un délai de six mois pour prendre une décision et qu'à l'expiration de ce délai, la requérante pouvait saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En application des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, une décision implicite de rejet du recours administratif formé par Mme A est née le 6 juillet 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de cette décision expirait le 7 septembre 2022. Le second recours administratif formé le 6 octobre 2022 par Mme A auprès du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302972 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 14 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302972_20230614
Données disponibles
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