TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302972_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Périer de Senonches demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 4 juillet 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C A à compter du 19 octobre 2022, date de son entrée dans l'établissement. Il soutient que : - le retard pris pour constituer le dossier de demande d'aide sociale résulte de la démission d'une salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée au sein de l'Ehpad Résidence Périer de Senonches depuis le 19 octobre 2022. La demande d'aide sociale, présentée par l'établissement, a été reçue par la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir le 11 janvier 2023. L'Ehpad a présenté une demande d'admission à l'aide sociale de Mme A pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de sa date d'entrée. Par une décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a accordé l'aide sociale à compter du 11 janvier 2023. Le recours préalable formé par l'Ehpad a été rejeté par la décision litigieuse du 4 juillet 2023. 3. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet ". 4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide sociale a été présentée le 11 janvier 2023 après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 19 octobre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ce délai a été prorogé par une décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Il suit de là que l'Ehpad Résidence Périer n'est pas fondé à contester la décision du 4 juillet 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder l'aide sociale à Mme A à compter de son entrée au sein de l'établissement. La circonstance que le retard dans le dépôt de la demande d'aide sociale serait la conséquence de la démission d'une salariée de l'établissement est sans incidence sur le présent litige. La requête présentée par l'Ehpad Résidence Périer doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Ehpad Résidence Périer de Senonches est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Périer de Senonches. Fait à Orléans le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302972_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel