TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302972_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le N° 2302972 le 20 octobre 2023 à 21 h 01 la Ligue des droits de l'homme et le Mouvement pour la paix représentés par Me Abramowitch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a interdit un rassemblement devant se tenir le 21 octobre 2023 à 15 h place Darcy à Dijon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion ; ces libertés constituent des libertés fondamentales ; aucune des organisations qui appelle au rassemblement ne soutient l'organisation terroriste du Hamas ou ne véhicule de messages d'incitation à la haine, à la violence ou à l'antisémitisme ; le préfet ne justifie d'aucun cas réel de troubles à l'ordre public imputable notamment à l'ultra gauche ; en tout état de cause les manifestations auxquelles se réfère l'administration portait sur la réforme des retraites et étaient donc sans rapport avec le rassemblement organisé en soutien aux populations civiles de Gaza ; la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales n'est pas davantage établie et le préfet ne démontre pas ne pas disposer de forces de l'ordre suffisantes pour sécuriser le rassemblement qui doit réunir entre 100 et 150 personnes de manière statique en l'absence de cortège et en un lieu circonscrit . Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2023 à 12h30, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que des risques de graves débordements portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens imputables, non aux associations organisatrices dont la déclaration du rassemblement s'inscrit dans un cadre équilibré, mais à diverses organisations extrémistes violentes et proches de l'idéologie du Hamas sont possibles ; la diffusion d'un tract appelant au rassemblement le 21 octobre place Darcy et intitulé " soutien aux Gazaouis " en atteste de même que les violences qui se sont déroulées notamment lors de diverses manifestations organisées au printemps 2023 ; par ailleurs, l'appel au rassemblement reste flou sur la position des organisateurs sur les attentats perpétrés en Israël ce qui pourrait susciter des heurts violents entre groupes opposés et provoquer des propos apologétiques du terrorisme et incitant à la haine à l'encontre des juifs ; enfin l'interdiction du rassemblement constitue le seul moyen de prévenir la survenance de graves troubles à l'ordre public : les forces de l'ordre qui dans le cadre du plan Vigipirate doivent assurer la protection des lieux de la communauté juive et être en mesure de réagir rapidement en cas d'attentats, ne peuvent assurer la sécurité de ce rassemblement qui se déroulera un jour de grande affluence au centre-ville de Dijon. II) Par une requête enregistrée sous le N° 2302973 le 21 octobre 2023 à 9 h43 le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples représenté par Me Abramowitch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a interdit un rassemblement devant se tenir le 21 octobre 2023 à 15 heures place Darcy à Dijon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion ; ces libertés constituent des libertés fondamentales ; aucune des organisations qui appelle au rassemblement ne soutient l'organisation terroriste du Hamas ou ne véhicule de messages d'incitation à la haine, à la violence ou à l'antisémitisme ; le préfet ne justifie d'aucun cas réel de troubles à l'ordre public imputable notamment à l'ultra gauche ; en tout état de cause, les manifestations auxquelles se réfère l'administration portait sur la réforme des retraites et étaient donc sans rapport avec le rassemblement organisé en soutien aux populations civiles de Gaza ; la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales n'est pas davantage établie et le préfet ne démontre pas ne pas disposer de forces de l'ordre suffisantes pour sécuriser le rassemblement qui doit réunir entre 100 et 150 personnes de manière statique en l'absence de cortège en un lieu circonscrit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2023 à 12 heures 30, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que des risques de graves débordements portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens imputables, non aux associations organisatrices dont la déclaration du rassemblement s'inscrit dans un cadre équilibré, mais à diverses organisations extrémistes violentes et proches de l'idéologie du Hamas sont possibles ; la diffusion d'un tract appelant au rassemblement le 21 octobre place Darcy et intitulé " soutien aux Gazaouis " en attestent de même que les violences qui se sont déroulées notamment lors de diverses manifestations organisées au printemps 2023 ; par ailleurs, l'appel au rassemblement reste flou sur la position des organisateurs sur les attentats perpétrés en Israël ce qui pourrait susciter des heurts violents entre groupes opposés et provoquer des propos apologétiques du terrorisme et incitant à la haine à l'encontre des juifs ; enfin l'interdiction du rassemblement constitue le seul moyen de prévenir la survenance de graves troubles à l'ordre public : les forces de l'ordre qui dans le cadre du plan Vigipirate doivent assurer la protection des lieux de la communauté juive et être en mesure de réagir rapidement en cas d'attentats, ne peuvent assurer la sécurité de ce rassemblement qui se déroulera un jour de grande affluence au centre-ville de Dijon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2023 à 12 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Charaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Rousset, juge des référés ; - les observations de Me Abramowitch, pour la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement pour la paix et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de réunion et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'événement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. La Ligue des droits de l'homme, le Mouvement pour la paix et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ont, par un courrier du 18 octobre 2023, déclaré un rassemblement " pour une paix juste et durable " le samedi 21 octobre 2023 à 15h place Darcy à Dijon. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a interdit le rassemblement. Par deux requêtes, qu'il convient de joindre, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Mouvement pour la paix, d'une part, et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) d'autre part, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 7. En premier lieu, il ressort de l'instruction que l'appel au rassemblement lancé par les trois associations organisatrices qui vise à soutenir la population civile de Gaza et à " empêcher une catastrophe humanitaire " qualifie sans ambiguïté de " crimes de guerre et de crimes contre l'humanité " les attentats commis par les commandos du Hamas contre des civils israéliens. Le préfet de la Côte-d'Or ne saurait, dès lors, soutenir que la position floue entretenue par les organisateurs qui n'auraient pas condamné formellement les attentats commis par le Hamas serait de nature à favoriser des débordements violents lors du rassemblement organisé place Darcy le 21 octobre. 8. En deuxième lieu, le préfet fait valoir qu'il existe un risque que des groupuscules violents et extrémistes partisans de l'idéologie de l'organisation terroriste du Hamas s'infiltrent lors du rassemblement et soient à l'origine de graves troubles à l'ordre public. Toutefois en se bornant à produire à l'audience un tract anonyme intitulé " Soutien aux Gazaouis- Pour stopper la catastrophe humanitaire " et reproduisant le drapeau palestinien, le préfet ne démontre pas la réalité d'un risque présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier, à lui seul, la mesure de préservation de l'ordre public en litige. 9. En dernier lieu, si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace terroriste, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre du rassemblement organisé par les requérants le 21 octobre 2023, qui doit réunir entre 100 et 150 personnes, dans un cadre statique, sans cortège et pour une durée limitée à deux heures. 10. Il suit de ce qui précède, d'une part, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d'expression et, d'autre part, que les requérants justifient de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 interdisant le rassemblement projeté le samedi 21 octobre 2023 à 15h place Darcy à Dijon. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la Ligue des droits de l'homme et le Mouvement pour la paix et une somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 20 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 800 euros à la Ligue des droits de l'homme et au Mouvement pour la paix et une somme de 400 euros au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, au Mouvement pour la paix, au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 21 octobre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2- N° 2302973
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2302972_20231021
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