TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302973_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de procéder à sa réintégration ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de le réintégrer en qualité de directeur de la proximité et des relations avec la population, à défaut, de le licencier et de lui verser les indemnités liées à l'exercice effectif au sein de collectivités locales depuis septembre 1993. M. A soutient que : - recruté le 1er septembre 2018 par la commune de Bordeaux en qualité de directeur général de la proximité et des relations avec la population avec le grade d'administrateur hors classe, sur un contrat à durée indéterminée, il a bénéficié le 1er mars 2020 d'un congé de mobilité pour exercer au sein de l'administration du département de l'Yonne les fonctions de directeur général adjoint à l'attractivité et à l'animation du territoire, pour une période échue au 30 septembre 2022 ; - alors qu'il a postulé pour réintégrer les fonctions de directeur général de la proximité et des relations avec la population à la commune de Bordeaux, laquelle a lancé un recrutement pour ce poste au mois de juillet 2020, sa candidature n'a pas été retenue bien qu'en application de l'article 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il soit prioritaire pour occuper ledit poste ; - la commune de Bordeaux a embauché au 1er janvier 2023 un agent contractuel qui ne possède pas le grade d'administrateur territorial, nécessaire pour occuper les fonctions précitées ; - en outre, la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de réintégration au 1er octobre 2022 ; - sa nouvelle demande, tendant à sa réintégration au 1er mars 2023, a également été rejetée ; - ce rejet, motivé par l'absence de poste vacant correspondant à son grade, est entaché d'illégalité faute pour la commune de Bordeaux d'en tirer les conséquences en matière de licenciement ; - par courrier du 30 mars 2023 reçu le 3 avril, il a formulé contre le refus de réintégration un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, actuellement au chômage, il aspire à retrouver son poste ; - il a formulé ses demandes de réintégration en temps de droit ; - en ne tirant pas les conséquences du refus de réintégration, la commune de Bordeaux commet " une erreur manifeste de droit ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. / Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. / L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34. () ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " L'agent contractuel apte à reprendre son service () est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. (). / Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la réintégration sur l'emploi précédant un congé de mobilité, laquelle n'est pas de droit, est subordonnée, d'une part, aux nécessités du service, notamment à l'absence de suppression de l'emploi et, d'autre part, à l'existence d'emploi vacant équivalent. 4. Selon les termes même de sa requête, M. A demande au juge des référés d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la commune de Bordeaux a, en application des dispositions précitées, rejeté sa demande de réintégration sur le poste de directeur général de la proximité et des relations avec la population. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Les conclusions d'annulation de M. A sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelé ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302973 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302973_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel