TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302973_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Brum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil médical unique rend un avis défavorable et confirme son taux d'incapacité permanente partielle de 2% ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vauvert de procéder à une nouvelle expertise afin de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical unique qui s'est réuni le 22 juin 2023. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Vauvert. Fait à Nîmes, le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302973_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel