TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302973_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route constatée le 22 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points. Elle soutient qu'il n'a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision litigieuse sont devenues sans objet dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 juillet 2023 a été pris en compte et que quatre points ont été ajoutés au solde du permis de conduire de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire versé au débat par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que quatre points ont été attribués à Mme A le 26 octobre 2023 à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 28 et 29 juillet 2023, de sorte que le solde de points de son permis de conduire est désormais égal à douze. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 16 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302973
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2302973_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA