TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302974_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M et Mme B D et E C Bi demandent au juge des référés de clarifier la situation de madame et d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation. Ils soutiennent que lors d'un rendez-vous en préfecture le 10 juin 2021 il a été demandé à Mme C A de compléter sa demande de naturalisation en produisant une attestation de test de connaissance du français, ce qu'elle a fait le 29 juillet 2021, et que depuis cette date elle n'a plus d'information sur l'état d'avancement de sa demande ; toutes ses tentatives de prise de rendez-vous sont restées vaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de naturalisation le 10 juin 2021. Elle indique que depuis qu'elle a complété sa demande le 29 juillet suivant par la production d'une attestation de test de connaissance du français, elle ne parvient pas à obtenir des informations sur l'état d'avancement de son dossier et que toutes ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sont restées vaines. M. et Mme C A, par la présente requête, demandent au juge des référés de clarifier la situation de madame et obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, si Mme C A demande au juge des référés de " clarifier " sa situation et d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande de naturalisation, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative) elle entend saisir le juge des référés. 4. D'autre part, à supposer même que sa requête puisse être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de naturalisation, la requérante ne fait valoir aucun élément justifiant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure qu'elle demande. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. et Mme C A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et E C A. Fait, à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302974_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA