TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302974_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2302974 présentée par M. E N et Mme K B, prescrit une expertise confiée à Mme le professeur M O et M. le professeur A H et destinée à déterminer si les soins prodigués à l'enfant Gabriel Guillochon-Motto sont conformes aux règles de l'art. Par des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024 et le 27 août 2024, Mme le professeur M O fait valoir que la mise en cause des docteurs J G, et L D, qui ont pris en charge Mme B pour son suivi de grossesse et son accouchement ainsi que du docteur I, qui a pris en charge l'enfant Gabriel Guillochon-Motto dès sa naissance, est nécessaire. Elle fait valoir que la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 12 février 2024 impose d'analyser la prise en charge par la clinique de Reims-Bezannes qui a été effectuée par ces médecins ayant agi à titre libéral. Elle demande également la désignation d'un co-expert gynécologue-obstétricien. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. E N et Mme K B, représentées par Me Ludot, demandent au tribunal d'étendre les opérations d'expertise aux docteurs J G, L D et M I, exerçant à la clinique de Bezannes. Par un mémoire enregistré 27 juin 2024, le docteur J G, représenté par Me Boileau, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause dans les opérations d'expertise. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée au collège d'expert conformément à ses suggestions. La procédure a été communiquée le 19 avril et le 29 mai 2024 aux docteurs L D et M I qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur les conclusions tendant à l'extension des opérations d'expertise : 2. L'expert et les requérants demandent l'extension des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 février 2024 aux docteurs J G, L D et M I, médecins de la polyclinique Reims-Bezannes, ayant agi à titre libéral. Eu égard à la circonstance non contestée que les docteurs G et D, obstétriciens ainsi que le docteur I, pédiatre, ont suivi Mme B dans le cadre de sa grossesse et de son accouchement ainsi que l'enfant Gabriel dès sa naissance, leur participation à la présente expertise présente un caractère d'utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de mise en cause. Les opérations d'expertise doivent donc être menées à leur contradictoire. Sur la demande de désignation d'un expert gynécologue-obstétricien : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-2 " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif () choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ". 4. M. le docteur F C, gynécologue-obstétricien, est désigné en qualité de sapiteur pour procéder à l'analyse de la prise en charge obstétricale de Mme B. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée au collège d'expert composé de Mme le professeur M O et de M. le professeur A H est étendue au docteur J G, au docteur L D ainsi qu'au docteur M I. Article 2 : M. le docteur F C, gynécologue-obstétricien, exerçant au 9 avenue des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt (95320), est désigné en qualité de sapiteur. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. N, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la polyclinique Reims Bezannes, au docteur J G, au docteur L D, au docteur M I, à Mme le Professeur M O, expert, à M. le professeur A H, expert et à M. le docteur F C, sapiteur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2024. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2302974_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
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