TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302977_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à sa situation dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 mai 2023 de mettre fin à son hébergement prend effet dans un délai très bref le 24 mai 2023 et qu'il est dépourvu de toute solution d'hébergement ; il présente une vulnérabilité importante du fait de ses difficultés de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine et à l'hébergement d'urgence, qui constituent des libertés fondamentales ; - du fait des multiples pathologies dont il est atteint, il doit bénéficier d'un hébergement adapté pour lui permettre de bénéficier de ses traitements et d'assurer son suivi médical spécialisé sur Toulouse ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne indique que par décision du 23 mai 2023, M. A a été maintenu en hébergement à l'hôtel Arnaud Bernard à Toulouse, dans une perspective de sortie de l'hôtel vers un dispositif plus pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bourqueney, substituant Me Laspalles, représentant M. A, en présence de ce dernier. Me Bourqueney a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que M. A avait été contraint de dormir plusieurs nuits dans la rue, qu'il n'avait pas été informé au moment de l'introduction de la requête de la décision de poursuivre sa prise en charge, que la décision du 16 mai 2023 est insuffisamment motivée, qu'il est de bonne foi, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à l'hébergement d'urgence de M. A. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir M. A dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Il ressort des débats au cours de l'audience que le requérant est effectivement de nouveau pris en charge. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302977_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA