TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302978_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée D Me Mhateli, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son passeport qui a été conservé D l'administration, sous astreinte de 150 euros D jour de retard à compter du délai de 24 heures suivant la notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en retenant de manière illégale son passeport, elle se voit privée de sa liberté d'aller et venir et cette situation lui porte préjudice ; - elle justifie de la gravité de l'atteinte à une liberté fondamentale et de son caractère illégal, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne constate pas son extranéité mais précise seulement qu'elle n'a pas acquis la nationalité française D déclaration ; - cette atteinte à la liberté d'aller et venir présente un caractère d'urgence dès lors qu'elle est empêchée de se déplacer librement à l'étranger. D un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le service de la préfecture pouvait engager une procédure de retrait sans commettre ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 30 mars 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience. Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mhateli, avocate de Mme B, présente. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme A B, née le 18 juillet 1967 aux Comores, qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 17 août 1987 D le tribunal d'instance de Laon, a souscrit le 16 juin 2014 une déclaration de nationalité en application de l'article 21-13 du code civil. Sa demande a été rejetée le 3 décembre 2014 D le greffier du tribunal d'instance de Marseille au motif que le jugement supplétif de naissance du tribunal de Cadi de Mboude rendu le 20 avril 1993 n'est pas opposable en France. Mme B a contesté cette décision, de même que le jugement du 31 mai 2017 du tribunal de grande instance de Marseille, lequel a constaté son extranéité, et D un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme B D le greffe du tribunal d'instance de Marseille est justifié et que Mme B n'a pas, en conséquence, acquis la nationalité française D déclaration. En 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son passeport, qui arrivait à expiration le 6 décembre 2022. D courrier du 22 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée qu'il était impossible de lui délivrer un passeport temporaire dès lors que sa nationalité française n'est pas établie et qu'elle devra restituer ses documents d'identité et de voyage. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le passeport conservé D l'administration. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 septembre 2019 que Mme B ne justifie pas d'un état civil fiable, la Cour ayant relevé que, pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité en 1987, la requérante a nécessairement produit un acte autre que l'acte de naissance dont elle s'est prévalu et qui résulte du jugement supplétif de 1993, étant observé qu'elle était majeure en 1987, et que l'existence de deux actes de naissance différents jette un doute sur leur sincérité. Si la requérante fait valoir qu'elle est française D filiation paternelle, son état civil n'est ainsi pas certain et elle n'en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante en refusant de lui restituer son passeport. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 avril 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2302978_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA