TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302978_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer, à hauteur de onze points, le solde de point affecté à son permis de conduire sous quinzaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que les mentions afférentes aux infractions des 10 mai 2023, 16 mai 2023, 22 avril 2023, 17 juillet 2022, 22 juillet 2022 et 28 mai 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C B, dont le permis de conduire, doté d'un solde positif de trois points, a retrouvé sa validité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2302978_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA