TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302979_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2) d'enjoindre à la préfète territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Melun : () Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'attestation d'hébergement produite par M. B que ce dernier est hébergé dans la commune de Vitry-sur-Seine (94400) depuis le 1er octobre 2023. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui résidait dans le département du Val de Marne à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Nancy le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2302979_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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