TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302980_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier en date du 3 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa contestation et maintenu le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 3. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Dans sa requête, M. B se borne à contester la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa contestation et maintenu sa décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Il a donc été invité, par un courrier en date du 3 avril 2023 dont il a accusé réception le 6 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti les conclusions de la requête relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Fait à Lille, le 5 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302980_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel