TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302981_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit d'ordonner une médiation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 octobre 2023 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans le même délai, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, Mme B déclare se désistement purement et simplement de sa requête et maintient uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merll avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merll de la somme de 1 000 euros hors taxe. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée. Article 2 : L'Etat versera à Me Merll une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 17 mars 2025 Le président de la 8ème chambre, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2302981_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel