TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302984_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, la société Launoy, représentée par Me Carole Enfert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé d'enregistrer sa demande tendant à l'augmentation en capacité d'une unité de méthanisation existante et à la création d'un stockage déporté de digestat sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2302985 par laquelle la société Launoy demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la société Launoy présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision en litige, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Alors qu'en outre la société Launoy ne produit pas davantage la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Launoy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Launoy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé C. FRIEDRICH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302984_20240102
TA4424 mars 2026
DTA_2302985_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2302984_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel