TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302985_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la société FranceHopital, représentée par la SELARL Delanchy-Plançon Avocats demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2023 par laquelle les Hôpitaux de La Rochelle Ré-Aunis, établissement support du groupement hospitalier de territoire Atlantique (GHT) 17, a rejeté son offre et plus généralement d'annuler tous les actes pris en lien avec cette décision (avis ou décision de la commission d'appel d'offres) dans le cadre de la procédure d'appel d'offre ouvert portant sur la fourniture de collecteurs pour objets coupants et tranchants, mise à disposition de supports et formations associée, fourniture d'emballages à usage unique pour déchets d'activité de soin à risque infectieux (DASRI) et déchets d'activité de soin non dangereux (DAND) pour le GHT Atlantique 17 ; 2°) d'ordonner aux Hôpitaux de La Rochelle Ré-Aunis de réintégrer son offre et de reprendre la procédure d'attribution de ce marché public ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de La Rochelle Ré-Aunis, établissement support du groupement hospitalier de territoire Atlantique 17, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis ont commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; le groupe Pierre Le Goff (PLG) ne pouvait pas remporter le marché dans la mesure où il ne répondait pas aux conditions, notamment aux contraintes normatives, exigées par l'appel d'offres ; - sa proposition qui a été classée en deuxième position répondait à l'ensemble des éléments de conformité demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le groupe hospitalier littoral Atlantique représenté par l'AARPI Drouineau conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - depuis l'information transmise aux différents candidats à ce marché, qui n'a pas encore été notifié, les Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis ont déclaré celui-ci sans suite, notamment concernant les lots n°1, 2, 3, 4 et 5 ; - l'impossibilité de poursuivre la procédure est justifiée par un motif d'intérêt général lié à la nécessité de redéfinir les besoins de l'acheteur et cette décision a été transmise à la totalité des sociétés ayant retiré le dossier de consultation. Par un nouveau mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023, la société FranceHopital admet que la procédure est désormais sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. Elle fait valoir que : - dans leur mémoire en défense, les Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis ont indiqué avoir déclaré le marché sans suite, notamment concernant les lots 1 à 5, selon décision du 15 novembre 2023 ; - la déclaration de classement sans suite intervenue opportunément interdit, désormais, la poursuite de la procédure initiée, selon une jurisprudence constante. La procédure a été communiquée au Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Bompas, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dallemane, représentant le groupe hospitalier Littoral Atlantique qui maintient ses conclusions et expose les motifs qui ont conduit les Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis a classé sans suite la procédure. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2023, les Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis, établissement support du Groupement Hospitalier Territoire Atlantique (GHT) 17 qui procède à la passation et à la signature des marchés pour le compte des établissements parties, ont publié un avis d'appel à concurrence pour un appel d'offre concernant la fourniture de collecteurs pour objets coupants et tranchants, mise à disposition de supports et formations associées, fourniture d'emballages à usage unique pour déchets d'activité de soin à risque infectieux et déchets d'activité de soin non dangereux, pour le GHT Atlantique 17. Ce marché était décomposé en 12 lots distincts. La société FranceHopital a déposé une offre sur les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. Le 25 octobre 2023, elle s'est vue notifier le rejet de son offre. Les lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 ont été attribués au Groupe Pierre Le Goff (PLG) et les lots 8 et 9 ont été déclarés infructueux comme ne répondant pas aux exigences formulées dans les documents de consultation. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la société FranceHopital saisit le juge du référé précontractuel d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son offre et de toute la procédure de passation du marché. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Et, aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Et, aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 15 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la demande, l'établissement les Hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général la procédure litigieuse en vue de préparer une nouvelle consultation. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de la société FranceHopital présentée devant le juge du référé précontractuel. 4. Il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société FranceHopital au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société FranceHopital. Article 2 : Les conclusions de la société FranceHopital présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FranceHopital, au groupe hospitalier Littoral Atlantique et au Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest. Fait à Poitiers, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302985_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA