TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302986_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 17 octobre 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 968,88 euros et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 968,88 euros. La requérante fait valoir qu'étant au chômage, elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de ses dettes à la date de la présente ordonnance. Par un courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en complétant sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas complété son recours. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et en tout de cause non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302986_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel