TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302987_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A Druais, représentée par Me Ousman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des greffes l'a affectée à temps complet à la cellule " frais de déplacement " et l'a déchargée des procédures de marchés publics ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, qui n'est justifiée par aucune nécessité liée au service, a de graves répercussions sur son état de santé ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •porte atteinte à ses droits et prérogatives statutaires, en la privant de responsabilités importantes, et a le caractère d'une mutation déguisée ; •constitue une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, une mesure prise en considération de la personne qui devait donner lieu à communication de son dossier ; •est discriminatoire en ce qu'elle est liée à ses responsabilités syndicales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302988. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme Druais, greffière des services judiciaires, affectée depuis 2017 à l'Ecole nationale des greffes sur un poste intitulé " assistant marchés publics " demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la directrice de cette école l'a affectée à temps complet à la cellule " frais de déplacement " et l'a déchargée des procédures de marchés publics. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme Druais fait valoir que la décision attaquée a de fortes répercussions sur son état de santé. Elle produit, pour en justifier, une photographie de doigts cyanosés, une ordonnance médicale datée du 6 juillet 2023 prescrivant notamment un anxyolitique pour une durée de quinze jours et deux arrêts de travail, dont le second, actuellement en cours, fait certes état de décompensation anxieuse mais se borne à référer aux doléances de la patiente quant à l'origine professionnelle de cette pathologie. Ces documents ne sauraient suffire à caractériser l'urgence alléguée. Par ailleurs, quand bien même la mesure contestée modifie l'étendue des responsabilités de Mme Druais et l'affecte sur un poste auquel elle trouve un moindre intérêt qu'au précédent, il n'apparaît pas qu'elle porte atteinte à ses droits et prérogatives statutaires. Il n'est par ailleurs ni démontré ni même soutenu qu'il en résulterait pour elle une perte de revenus ou l'assujettissement à des contraintes matérielles importantes. Dans ces conditions, alors même que la requérante entend en outre contester l'existence de nécessités de services pouvant justifier son changement d'affectation, ce qui relève de la discussion sur la légalité de cette décision, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond non plus que sur l'éventuelle émergence d'un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée, que les conclusions de Mme Druais tendant à la suspension de celle-ci, ensemble et par voie de conséquence sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Druais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Druais. Copie en sera adressée pour information à l'Ecole nationale des greffes. Fait à Dijon, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302987_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel