TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302987_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A et Mme A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Les Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposé par Mme B pour la création d'un garage ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Les Belleville de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des travaux conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 23 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025 (non communiqué), Mme D B déclare accepter le désistement et demande à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et de la commune de Les Belleville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme B et de la commune de Les Belleville tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme A, à la commune de Les Belleville et à Mme D B. Fait à Grenoble le 19 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302987
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302987_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2302987_20250919
Données disponibles
- Texte intégral