TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302988_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé la demande de renouvellement de son récépissé en août 2023 et, malgré plusieurs relances, n'est toujours pas en possession de ce document ; - dans un courriel en date du 17 octobre 2023, les services du CROUS exigent qu'elle transmette un document justifiant son droit au séjour dans les plus brefs délais sous peine de lui retirer sa bourse ; - la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais impartis et a été déclarée complète par la préfecture ; dès lors, la mesure demandée présente un caractère utile ; - la délivrance par la préfecture du récépissé sollicité ne contrevient à aucune décision administrative préexistante ou à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante est convoquée à la préfecture le 22 novembre 2023 pour se voir délivrer un récépissé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 20 novembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, a invité Mme C à se présenter le 22 novembre 2023 en préfecture afin de renouveler son récépissé. Il n'est pas contesté que la requérante a obtenu à cette date un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Bara Carré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Bara Carré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Bara Carré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302988_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
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