TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302989_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A B épouse C et M. D C, représentés par Me Saidi, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ; 2) d'enjoindre à l'administration " de délivrer les visas sollicités " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ils font de très nombreux voyages sur le territoire français depuis plusieurs années pour rendre visite à leurs enfants et leurs petits-enfants. La famille a donc l'habitude de se retrouver de manière régulière sur le territoire français. Par le refus de visa, la famille est séparée de manière durable, ce qui est préjudiciable à leur droit de mener une vie privée et familiale normal et à l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur de motivation en ne se fondant sur aucune base de légale. Par ailleurs, elle semble ajouter un critère dans le cadre de la demande de visa long séjour visiteur, à savoir la volonté de séjourner en France ; * elle est entachée d'une erreur de fait : il y est fait mention des deux enfants résidant en France, ce qui est parfaitement faux ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut être sérieusement admis qu'ils ont entendu préciser ne pas vouloir séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Ils expliquent très clairement dans la lettre de motivation jointe à leur demande, qu'ils font beaucoup d'allers retours mais qu'ils aimeraient rester plus longtemps sur le territoire français. Leur visa court séjour étant de 90 jours, ils demandent donc à rester plus de 90 jours sur une période de six mois donc à tout le moins la moitié de l'année en France. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C et M. D C, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de séjour en France. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A B épouse C et M. D C font valoir que celle-ci les empêche de rendre visite en France à leurs enfants et petits-enfants. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient rendre visite à leurs parents en Algérie, la seule circonstance invoquée selon laquelle " la famille est habituée à se retrouver de manière régulière sur le territoire français " n'est pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, lequel au demeurant a été saisi plus de cinq mois après l'édiction de la décision en litige. 4 Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C et de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302989_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
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