TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302989_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 avril 2023, et une régularisation en date du 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 24 mai 2022 la date de consolidation de son état de santé, suite à son accident du travail du 19 avril 2022, et a décidé qu'à compter du 25 mai 2022, ses arrêts maladie relèveraient de la maladie ordinaire, ainsi que la décision du 9 février 2023, qui a confirmé, après nouvelle instruction, cette décision. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu d'information sur les suites de la procédure avant son rendez-vous avec le médecin qui l'a examinée et a rendu un avis sur sa situation ; - elle a eu des douleurs persistantes à son genou droit, après son accident de travail, ce qui démontre que la consolidation de son état de santé ne pouvait être fixée au 24 mai 2022. Vu la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En premier lieu, si Mme A indique que le médecin qui l'a reçue le 20 juin 2022 et a rendu un avis médical sur sa situation ne l'a pas informée de son " intention de demander la consolidation de son état de santé ", elle n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que cet examen médical préalable serait soumis à de telles conditions de forme. 3. En deuxième lieu, la consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de travail correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent. 4. Mme A indique subir des douleurs en lien avec son accident de service, qui a occasionné une torsion de son genou, et produit des certificats médicaux dont il ressort notamment qu'elle s'est vu prescrire des semelles orthopédiques, des infiltrations de corticoïdes et de la kinésithérapie. Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la fixation de la date de consolidation de sa pathologie. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le centre hospitalier, suivant les avis médicaux émis sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a soulevé dans le délai de recours contentieux qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2302989_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel