TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302991_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 20 novembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentés par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 janvier 2021, modifié par les arrêtés des 26 mars et 28 juin 2021, portant fermeture temporaire de points de passage transfrontaliers autorisés dans le département, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Par arrêté du 13 janvier 2021, modifié par les arrêtés des 26 mars et 28 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fermeture temporaire de points de passage transfrontaliers autorisés dans le département. Par lettre du 11 juillet 2023, l'association Avocats pour la défense des étrangers a demandé à cette autorité d'abroger cet arrêté modifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 27 octobre 2023, cette même autorité a abrogé son arrêté du 13 janvier 2021 modifié à compter du 30 octobre 2023, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Les associations requérantes ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête du Groupe d'information et de soutien des immigrés et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des immigrés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302991_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel