TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302993_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Clavel, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu sa demande de retrait de son autorisation de monter des chevaux de courses en qualité de jockey, ensemble la décision du même jour par laquelle l'association France Galop a prononcé le retrait de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association France Galop une somme de
2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées créent une situation d'urgence, dès lors qu'elles ont pour effet, d'une part, de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle en qualité de jockey et de le priver de tout revenu, alors qu'il doit faire face aux charges de son foyer ce qui le place dans une situation de précarité financière et, d'autre part, de l'empêcher de participer aux courses hippiques imminentes prévues en 2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elles méconnaissent le principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits rappelé à l'article 368 du code de procédure pénale et à l'article L. 1331-1 du code du travail, alors qu'elles se fondent sur trois délits routiers pour lesquels il a été condamné par un tribunal correctionnel ;
- ces faits sont prescrits par application de la prescription prévue à l'article L. 1332-5 du code du travail ou de la prescription quinquennale ;
- elles méconnaissent la liberté professionnelle et le droit de travailler alors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de lien avec sa profession ;
- elles méconnaissent la présomption d'innocence et les droits de la défense résultant de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 9-1 du code civil, dès lors qu'il conteste vivement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et notamment le délit de fuite, ainsi qu'il résulte du témoignage de la personne qui l'accompagnait dans son véhicule au moment des faits ;
- elles méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale;
- elles constituent une mesure de police administrative, laquelle est illégale dès lors qu'elle n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée, notamment aux atteintes portées à sa vie professionnelle et personnelle ;
- la mesure est disproportionnée, dès lors que son comportement ne porte pas atteinte au bon déroulement des courses et des paris.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2303001 par laquelle
M. B demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, afin d'établir la situation d'urgence dont il se prévaut, M. B fait valoir que les décisions litigieuses ont pour effet, d'une part, de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle en qualité de jockey et, en le privant de tout revenu, de le placer dans une situation de précarité financière alors qu'il doit faire face aux charges de son foyer et, d'autre part, de l'empêcher de participer aux courses hippiques imminentes prévues en 2023, l'intéressé se borne à produire, à l'appui de ces allégations, une pièce non datée de source indéterminée se présentant comme un classement des jockeys ainsi qu'un document se présentant comme une échéance de prêt ne mentionnant pas même l'identité de son débiteur. Il s'ensuit que l'intéressé ne démontre ni le caractère effectif de l'activité professionnelle dont il se prévaut, ni, en l'admettant même établie, la part de revenus tirée de cette activité à la perte de laquelle il serait susceptible d'être exposé par l'effet des décisions contestées, ni enfin si, compte tenu de ses charges, cette privation serait susceptible de bouleverser ses conditions d'existence. Dans ces conditions, et à supposer même établie l'imminence de courses hippiques, l'intéressé ne démontre à l'évidence pas que l'intervention des décisions contestées et porteraient donc atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d'urgence au sens de son article L. 521-1, la demande que M. B présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent par suite être également rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 12 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302993_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel