TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302993_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C, Madame A F, Madame B, Monsieur D et Madame E, représentés par Me GELPI, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Seillans, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de communiquer les éléments et documents suivants aux requérants : - l'entier dossier concernant les projets visés par le présent recours, et en particulier, le dossier de permis de construire et/ou de déclaration préalable et/ou de toute autorisation d'urbanisme et/ou administrative, accordés dans le cadre de ces projets d'implantation d'une "nouvelle installation radioélectrique " (antenne-relais) visés dans les deux documents intitulés "DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE " versés aux débats à l'appui du présent recours, - la copie intégrale des délibérations du conseil municipal de la commune de SEILLANS, portant sur ces projets d'implantation d'une antenne-relais visés dans les " dossiers d'information Mairie " versés aux débats à l'appui du présent recours, - les mesures de concertation préalable ou d'information du public adoptées par la commune de SEILLANS dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre de ce projet, ainsi que les actes joints à ces mesures de concertation, - les documents décrivant le nombre de scénarios envisagés, les différents scénarios qui ont été mis à l'étude par la commune de SEILLANS et les motifs pour lesquels la solution finalement proposée a été choisie par la commune de SEILLANS plutôt qu'un autre scénario par ailleurs étudié, - l'ensemble des documents ayant permis à la commune d'apprécier et d'évaluer les risques afférant à la réalisation des travaux dans le contexte particulier de la commune de SEILLANS, - les conventions et accords conclus entre la commune de SEILLANS et le ou les opérateurs privés concernés par ces projets, ainsi qu'avec l'ARCEP le cas échéant, - le calendrier précis du ou des projets, au regard des décisions administratives déjà accordées ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seillans une somme de 1 000 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ansi que la charge des dépens. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir ; - sur l'urgence, la communication sans délai des documents sollicités dans le courrier des exposants du 07/08/2023 est nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants devant la juridiction administrative ; en effet, seule cette communication permettra aux requérants de vérifier la nature et la teneur des éléments d'illégalité desdits documents et desdits projets, et en conséquence, de saisir la juridiction administrative sur le fond à l'encontre desdits projets ; - les documents sont communicables. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. D'autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de formation d'une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l'administration initialement saisie. 4. En l'espèce, d'une part, il n'est pas établi que la communication immédiate des documents demandés soit nécessaire à l'exercice des droits des requérants, qui n'invoquent pas l'imminence de la construction d'une antenne-relais. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 aout 2023, les intéressés ont demandé à la commune de Seillans de leur communiquer les documents susvisés. Or, à la date à laquelle le juge des référés statue, le silence conservé par la commune a fait naître une décision implicite de refus à l'exécution de laquelle l'injonction sollicitée ferait nécessairement obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne présente pas les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Seillans de leur communiquer sans délai les documents dont s'agit doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Seillans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Madame A F, Madame B, Monsieur D et Madame E. Fait à Toulon, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302993_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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