TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302993_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Dumaz Zamora, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de suspendre immédiatement les diligences visant à l'éloigner vers la Russie ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que l'autorité administrative prépare son éloignement vers la Russie et que le risque d'éloignement est imminent ; - l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - la décision implicite de fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas démontré que l'autorité administrative aurait fait une appréciation des risques encourus en cas de renvoi en Russie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision fixant le pays de destination n'a été prise en exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2015 portant expulsion de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Dumaz Zamora, représentant M. B, qui soutient en outre que la décision attaquée porte également atteinte à la liberté fondamentale qu'est le droit au recours dès lors que, dans l'hypothèse où la Fédération de Russie répondrait favorablement à la demande de réadmission de l'intéressé, le préfet de la Dordogne prendrait une décision fixant le pays de destination tout en procédant de manière concomitante à l'exécution de la décision d'expulsion ; - Mme A, représentant le préfet de la Dordogne, qui soutient en outre que les autorités russes n'ont toujours pas donné d'accord de réadmission de M. B, et que dans le cas où cet accord serait donné, une décision fixant le pays de destination serait prise après avoir invité l'intéressé à présenter des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, est entré en France en 2011. Par décision du 31 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013. Par décision du 23 juin 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé. Par arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de l'Essonne a prononcé l'expulsion de M. B et a fixé le pays de destination. Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il portait fixation du pays de destination. Par arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau fixé le pays de destination. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Dordogne a décidé du placement de l'intéressé en rétention administrative. Cette même autorité a ensuite adressé le 30 octobre 2023 à la Fédération de Russie une demande de réadmission de M. B. Ce dernier demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite portant fixation du pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne : 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion, () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de l'Essonne a prononcé l'expulsion de M. B, et par arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination. Toutefois, à la suite d'une saisine de M. B le 25 janvier 2019 sur le fondement de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par arrêt du 15 avril 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 3 de cette convention serait violé en cas de renvoi en Russie de l'intéressé, en l'absence d'une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu'il allègue encourir en cas de mise à exécution de cette mesure de renvoi. Si, par lettre du 17 février 2022, le préfet de la Dordogne a ainsi invité M. B à lui faire part de ses éventuelles observations notamment sur le choix du pays de renvoi, il est constant que cette autorité n'a pas pris de décision expresse portant fixation de ce pays. Dans ces conditions, cette décision portant fixation du pays de destination doit être regardée comme étant révélée par la demande de réadmission adressée le 30 octobre 2023 à la Fédération de Russie, alors même que la représentante du préfet de la Dordogne a indiqué à l'audience qu'une décision ne sera prise que dans le cas où les autorités de cet Etat répondront favorablement à cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette autorité tirée de ce qu'aucune décision portant fixation du pays de renvoi n'a été prise doit être écartée. En ce qui concerne la demande présentée par M. B : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 7. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcer la suspension de cette décision. Il en est de même d'une décision postérieure fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé. 8. D'autre part, il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B ne bénéficie plus du statut de réfugié mais en conserve la qualité. Dans ces conditions, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 avril 2021 rappelé au point 5, afin de ne pas porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le préfet de la Dordogne est tenu, avant de l'éloigner du territoire, de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, et de conclure à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays de destination. S'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la lettre du préfet de la Dordogne du 17 février 2022 rappelée au point 5, M. B a présenté le 25 février 2022 des observations, il n'est pas démontré qu'un tel examen a été réalisé, et qu'une telle conclusion a été tirée par cette autorité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement fixé le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. La suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Dordogne portant fixation du pays à destination duquel M. B doit être renvoyé implique nécessairement la suspension de la procédure de réadmission de l'intéressé vers la Fédération de Russie. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Dumaz Zamora. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement fixé le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de suspendre la procédure de réadmission de M. B vers la Fédération de Russie. Article 4 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocat de M. B une somme de 1000 (mille) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne et à Me Dumaz Zamora. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302993_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel