TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302994_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme E B D épouse A, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est titulaire d'une promesse d'embauche délivrée par l'Association Jeunesse Sport et Loisirs du 3 novembre 2023 qui envisage un recrutement le 13 décembre 2023 ; - elle intervient depuis un an en tant que bénévole dans cette structure dont elle maîtrise désormais le fonctionnement et elle sera donc immédiatement opérationnelle sur ce poste ; - sa vie commune avec un ressortissant français depuis son mariage le 29 janvier 2022 n'a pas cessé ; - elle ne peut pas réaliser de nombreux actes de la vie quotidienne ni prétendre à une couverture sociale alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; - deux de ses enfants sont présents sur le territoire français en situation régulière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision n'est pas identifiable et l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit ; - la préfecture, en se bornant à indiquer qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments pour revenir sur l'obligation de quitter le territoire français, a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme E B D, de nationalité congolaise, est entrée en France le 3 mars 2020 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est mariée le 29 janvier 2022 avec un ressortissant français. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Manche a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Il est indiqué dans cet arrêté que le conjoint français a déjà contracté plusieurs mariages avec des femmes camerounaises en 2012, 2017, 2018 et que les informations recueillies lors d'une enquête administrative réalisée le 26 avril 2022 sont de nature à remettre en cause la réalité de l'intention matrimoniale. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal n° 2202431 du 17 février 2023. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche délivrée le 3 novembre 2023 par l'Association Jeunesse Sport et Loisirs et qu'elle justifie d'une vie commune avec ce ressortissant français depuis son mariage le 29 janvier 2022. Toutefois, la promesse d'embauche qu'elle invoque n'a été rendue possible qu'en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée et dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal du 17 février 2023 devenu définitif. Ainsi, la requérante a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, et compte tenu de la motivation de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme B D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B D épouse A et à Me Bara Carré. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2302994_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel