TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302994_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte n° IN4 007 et IN 008 du 20 avril 2023 d'un montant de 8 099,10 euros émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Pour contester la légalité de la contrainte attaquée, M. B indique qu'il est déjà endetté et qu'il se trouve dans une situation financière instable et précaire faisant obstacle au remboursement de sa dette. Or ces circonstances, relatives au bien-fondé de la dette et non à la régularité formelle de la contrainte, sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire. 3. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse de sa dette à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2302994_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel