TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302994_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A C B demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au tribunal de reconsidérer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2302994_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel