TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302995_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer la décision de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de reprendre le financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé dans le cadre de l'expérimentation 2022 du pré-modèle de financement des établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet produit le courrier du 13 février 2023 par lequel l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation l'a informé de ce qu'elle procéderait prochainement à la reprise du financement forfaitaire de 10 000 euros qui lui avait été versé au motif que les données attendues n'avaient pas été transmises sur la plateforme e-PH. L'institut médico-éducatif Antoine Fauvet demande au tribunal de reconsidérer cette décision, dont il ne demande pas l'annulation, en invoquant la survenue d'incidents techniques qui n'ont pas permis la réception des données attendues. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est manifeste irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut médico-éducatif Antoine Fauvet. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302995_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel