TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302997_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre à la société Réseaux des acheteurs hospitaliers de modifier les points 6.1 et 6.3 de l'attestation Pôle Emploi qu'elle lui a délivrée et de lui verser la somme de 350 euros brut au titre des 1er et 2 février 2023, de 350 euros brut au titre de deux jours de congés payés non pris et de 233,33 euros brut au titre de la régularisation du salaire d'octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au juge des référés d'enjoindre à la société Réseaux des acheteurs hospitaliers de modifier les points 6.1 et 6.3 de l'attestation Pôle Emploi qu'elle lui a délivrée et de lui verser la somme de 350 euros brut au titre des 1er et 2 février 2023, de 350 euros brut au titre de deux jours de congés payés non pris et de 233,33 euros brut au titre de la régularisation du salaire d'octobre 2022. En l'absence de précisions relatives à son fondement juridique et de requête au fond, cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 14 février 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2302997_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA