TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302997_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision 48 SI notifiée le 29 mars 2023, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 16 mai 2021 à 19h40 à Bruguieres de conduite en état d'ébriété ayant retiré six points au capital de son permis et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale au regard du défaut d'information concernant l'infraction du 16 mai 2021, au sens des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ;
- l'urgence se justifie eu égard à sa situation professionnelle et personnelle et aux conséquences préjudiciables sur ses intérêts économiques ;
- la suspension de la décision en litige n'est pas inconciliable avec les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302964 du 24 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision 48 SI en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, si M. B invoque une situation d'urgence, il ne produit pas de justifications de nature à montrer que le maintien de la décision attaquée le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier la nécessité de détenir un permis de conduire eu égard aux conséquences préjudiciables qu'il invoque sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce sens, alors même qu'il ressort du contrat de travail qu'il produit qu'il peut être amené à exercer ses fonctions dans d'autres établissements, il ne justifie ni de la fréquence de ses déplacements, ni de l'absence d'offre de transports en commun, ni de l'impossibilité d'avoir recours à des modes de transports alternatifs qui justifierait de suspendre la décision contestée. De plus, s'il fait valoir que le maintien de la décision en litige aurait des conséquences sur sa situation économique, il n'apporte aucune pièce permettant au juge des référés d'apprécier sa situation d'ensemble, et par suite les effets de la décision attaquée sur ses intérêts.
4. D'autre part, si M. B affirme que la suspension de la décision contestée n'est pas inconciliable avec les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, son relevé intégral d'information, qu'il produit, révèle qu'il a déjà fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 18 mars 2018 pour usage de stupéfiants ayant justifié le retrait de 6 points au capital de son permis. Par suite, M. B, qui fait preuve d'un manquement grave et réitéré aux dispositions du code de la route, et ce à chaque fois durant sa période probatoire, ne peut se prévaloir de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302997_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel