TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302997_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Quevremont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023 portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n°2301871 par laquelle M. A demande notamment l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, à rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu de mener une procédure contradictoire et de tenir une audience. Enfin, aux termes de l'article R 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023 refusant de l'admettre au séjour contenue dans l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision en litige rejette la première demande de titre de séjour sollicitée par M. A. Si l'intéressé soutient qu'il se trouvait antérieurement en situation régulière, tout d'abord en tant que mineur puis ensuite car il avait été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, ces circonstances n'ont pas pour effet que cette décision puisse être regardée comme un refus de nouvellement du titre de séjour ou comme un retrait du titre de séjour. Par suite, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. La requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de l'intégralité des décisions contenues dans l'arrêté du 28 février 2023 est inscrite à l'audience de la 2ème chambre du tribunal du 7 septembre 2023. Si le requérant soutient qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de boulanger le 4 juillet 2023, qu'il a signé une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée avec une boulangerie et qu'il risque de perdre cet emploi, la promesse d'embauche en question a été signée le 19 juillet 2023 et énonce qu'il sera engagé à partir du 1er septembre 2023 " sous réserve de l'obtention de son titre de travail lui autorisant à occuper un emploi à temps plein ". A la date du 19 juillet 2023, M A, qui a introduit sa requête au fond contre l'arrêté du 23 février 2023 le 10 mai 2023, ne pouvait pas ignorer qu'il n'était pas autorisé à travailler et à séjourner en France et qu'il ne le serait pas davantage au 1er septembre 2023. Par conséquent, la perte éventuelle de l'opportunité professionnelle offerte par la boulangerie en question, qui l'a employé pendant son apprentissage, résulte de l'imprudence du requérant à avoir signé une promesse d'embauche comportant une condition qu'il savait qu'il ne pourrait remplir et ne suffit pas à caractériser la nécessité pour M. A de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant, ainsi, pas remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à son bénéfice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 . La juge des référés, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2302997_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel