TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302997_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me David-André Darmon, demande au tribunal : 1°) d'abroger la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de débouter la décision du portant refus d'abrogation dudit arrêté préfectoral du 7 avril 2023 ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger ledit arrêté préfectoral du 7 avril 2023, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 23 mai 1981, est entré en France le 5 octobre 2022 sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un courrier du 14 avril 2023, reçu en préfecture le 18 avril suivant, M. A a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, demandant au préfet d'abroger son arrêté du 7 avril 2023, lequel recours a été implicitement rejeté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En premier lieu, s'agissant de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2023, il n'appartient pas au juge administratif d'en prononcer l'abrogation, compétence qui n'appartient qu'à l'auteur de l'acte. Dès lors, les conclusions formulées à fin d'abrogation par M. A sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, il appartient au requérant, surtout quand, comme en l'espèce, il formule sa requête par l'intermédiaire d'un professionnel du droit, de formuler ses prétentions de manière intelligible et en usant de la typologie usuelle des recours du contentieux administratif. Dès lors, les conclusions par lesquelles M. A demande, par l'intermédiaire de son avocat, au tribunal, de " débouter la décision de la Préfecture des Alpes-Maritimes portant refus d'abrogation d'OQTF et d'IRTF " ne relèvent d'aucun des recours du contentieux dont la compétence relève du juge administratif et sont, par suite, irrecevables. 5. En troisième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment celles des article L.911-1, L.521-1, L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif non saisi de conclusions à fin d'annulation, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au juge administratif d'abroger ledit arrêté préfectoral du 7 avril 2023, dans un délai limité et sous astreinte passé ce délai, sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête M. A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le président de la 6ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2302997
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302997_20231107
Données disponibles
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