TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302997_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Martial Rivière Lebret Picard Defrancq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l'autoriser à exercer l'activité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des agents ayant consulté le fichier de traitements des antécédents judiciaires ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement se fonder sur l'existence d'une condamnation inscrite sur l'extrait B2 de son casier judiciaire dès lors que cette inscription est intervenue en méconnaissance de la décision de la juridiction ayant prononcé sa condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser d'autoriser M. B à exercer l'activité d'agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l'intéressé a été condamné le 8 février 2023 par la cour d'appel de Caen à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d'escroquerie et de recel de bien, que cette condamnation a été inscrite sur l'extrait B2 de son casier judiciaire et, de surcroît, que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné révélaient de sa part des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatibles avec les fonctions envisagées. 4. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme C, déléguée territoriale, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par une décision n° 6/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 juin 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l'institution. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence est manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'une autorisation, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'autorisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, faute de justification de ce que l'agent ayant consulté les éléments du fichier de traitement des antécédents judiciaires relatifs à M. B n'aurait pas été habilité à cette fin dans les conditions précitées est inopérant. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que la cour d'appel ayant prononcé à son encontre une condamnation a dispensé celle-ci d'inscription sur l'extrait B2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, comme il l'a fait en l'espèce, regarde cette condamnation comme révélant l'existence d'agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatibles avec les fonctions envisagées, et faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée, en application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de ce même article pour rejeter la demande dont il était saisi est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et, par suite, inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 30 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2302997_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel