TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302998_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin, en date du 19 avril 2023, refusant la demande de temps partiel présentée par Mme A pour l'année scolaire 2023-2024. Elle fait valoir que : - elle est professeure des écoles depuis plus de trente ans ; - elle souhaite préparer progressivement sa retraite ; - elle se sent épuisée et non soutenue ; - c'est à l'éducation nationale de faire face au manque d'enseignants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2.Pour demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 refusant sa demande de travail à temps partiel, Mme A fait uniquement valoir qu'elle se sent épuisée par ses trente années de service en qualité de professeure des écoles, qu'elle souhaite préparer sa retraite et qu'il appartient à son employeur de pallier au manque d'enseignants. Elle ne se prévaut ainsi d'aucun moyen opérant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier N°2302998-1
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302998_20230712
Données disponibles
- Texte intégral