TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302998_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. C... B..., représenté par Me Mattoir, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° 2023-9765027987 du 21 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B..., ressortissant comorien né le 28 décembre 1998, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour. En premier lieu, M. B... soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en ce qu’il n’a pas été signé par le préfet, seul compétent pour rejeter une demande de délivrance d’un titre de séjour et délivrer une obligation de quitter le territoire avec délai. Toutefois, par un arrêté du 3 février 2023 portant délégation de signature de Mme A... D..., directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs, mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Mayotte, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Mme E... F..., adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du 1 de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. En second lieu, M. B..., qui réside en France depuis une date indéterminée, se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer le caractère continu et stable de son séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son père et qu’il est constant que sa mère est décédée en 2010, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Au demeurant, M. B... n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors être accueillis. Dès lors, la requête de M. B... ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2302998_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel