TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302999_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de la remise du titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicite, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la privation d'un titre de séjour nonobstant toutes les démarches qu'elle a entreprises à la suite de la notification du jugement du Tribunal du 15 novembre 2022, la maintient dans une situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'elle se procure des revenus, son contrat ayant été suspendu ; - le refus du préfet de police d'exécuter le jugement du Tribunal du 16 novembre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Par un jugement n° 2201342 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé, notamment, la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint à cette autorité de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il résulte des registres du Tribunal que ce jugement, notifié au préfet de police le 15 novembre 2022, était devenu définitif à la date de l'enregistrement de la requête. Dès lors, Mme B dispose du droit de séjourner en France et est fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'exécuter le jugement n° 2201342 du 15 novembre 2015, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont le séjour en France était régulier depuis la date de son entrée à l'âge de quinze ans, s'est trouvée brutalement en situation irrégulière à partir du 8 novembre 2022 à la fin de validité de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, situation faisant obstacle à l'exercice de son activé professionnelle, mettant en péril la poursuite de son cursus universitaire en deuxième année de licence " Economie et gestion " à l'Université de Paris 8 Saint-Denis Vincennes et l'exposant à la plus grande précarité au regard du séjour en France. Alors, au surplus, que Mme B a entrepris, en vain, des démarches auprès des services de la préfecture de police les 13, 16 et 19 janvier 2023 pour obtenir l'exécution du jugement en vertu duquel elle a acquis un droit au séjour, l'urgence, requises des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est, en l'espèce, caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le titre de séjour mention " vie privée et familiale " auquel elle a droit, ou à défaut, dans ce même délai, tout document provisoire équivalent, ouvrant les mêmes droits et valide jusqu'à la date à laquelle le titre de séjour lui sera remis. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou, conseil de Mme B, sous réserve de l'admission définitive de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le titre de séjour mention " vie privée et familiale " auquel elle a droit, ou à défaut, dans ce même délai, tout document provisoire équivalent, ouvrant les mêmes droits et valide jusqu'à la date à laquelle le titre de séjour lui sera remis. Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou, conseil de Mme B, sous réserve de l'admission définitive de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2302999_20230215
Données disponibles
- Texte intégral