TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303000_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée d'une pièce complémentaire, enregistrée le 10 février et le 13 février 2023 à 13 heures 13, Mme B, agissant au nom de son enfant mineur comme en son nom propre, représentée par Me Abassade, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou au département de Paris de l'orienter elle et son enfant mineur vers le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour les accueillir ensemble, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée, dès lors qu'elle se trouve seule, enceinte, accompagnée de son premier enfant mineur sans aucun abri ; - ces vaines tentatives pour trouver un hébergement auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) révèle une carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en vertu de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au droit à la vie consacré par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 à 14 heures 17, a été présenté pour le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, représenté par Me Falala. - Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir à titre principal qu'il appartient au département de Paris de prendre en charge la requérante et son enfant mineur en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Abassade représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023 à 17 heures Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En outre, l'Etat ne peut légalement refuser un hébergement d'urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, même s'il peut, le cas échéant, obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, enceinte de plus de cinq mois, et son enfant mineur de quatre ans se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue, malgré les demandes de prise en charge faites auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) tout au long des mois de novembre et décembre 2022 et presque tous les jours à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'au 7 février suivant en vue d'obtenir un hébergement d'urgence. Compte tenu de l'état de grossesse de la requérante et du jeune âge de son enfant, ces derniers doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de la famille de Mme B, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d'hébergement dont fait état le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par ses écritures en défense, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir, notamment en période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale de la requérante et de son enfant mineur, alors, d'une part, que Mme B en raison de son état de santé a été hospitalisée le 26 décembre 2022 , d'autre part, que par une attestation établie mi-janvier 2023, l'assistante sociale coordinatrice du " Réseau solidarité Paris Maman Ile-de-France " (SOLIPAM), auquel la requérante a été adressé par une sage-femme, fait part de la préoccupation que suscite la situation de Mme B en raison de sa grossesse à risque et de la grande précarité de sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, alors même que la requête tend également à ce que cette injonction soit adressée au département de Paris, de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B et de son enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aie juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B et de son enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Abassade. Copies-en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2303000_20230214
Données disponibles
- Texte intégral