TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303001_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A saisit le juge des référés d'une contestation de ses résultats à l'examen professionnel d'attaché principal au titre de la session 2023. M. A soutient que : - il est surpris des résultats ; - il pensait avoir la moyenne. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, B A conteste la délibération du 1er juin 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché principal pour la session 2023 lui a attribué la note de 7,50/20 et l'a déclaré non-admissible. M. A ayant choisi de saisir le juge des référés, sa requête ne peut qu'être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de ladite délibération, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que M. A ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, en se bornant à évoquer sa surprise de s'être vu attribuer la note de 7,5/20 et en faisant valoir qu'il pensait avoir la moyenne, M. A n'invoque aucun moyen de fait ou de droit susceptible de venir au soutien de sa contestation. Sa requête ne satisfait donc pas à l'exigence d'exposé au moins sommaire des moyens posée par l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est, de manière manifeste, entachée d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303001 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303001_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel