TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303002_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 à 10h 07, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant lybien né le 13 octobre 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A par voie administrative, pendant sa garde à vue le 1er avril 2023 et qu'il a été écroué le même jour. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il faisait mention des voies et délais de recours et l'informait de la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en cas de détention. Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifiées au IV de l'article L. 512-1, lesquelles ne sont applicables qu'en cas de détention de l'intéressé. Par ailleurs, les dispositions applicables de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que l'arrêté lui-même mentionne la possibilité dont dispose l'intéressé de se faire assister par un avocat, ni ne précise les modalités selon lesquelles cette assistance peut lui être apportée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 31 mars 2023, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire, qu'il avait également la faculté de déposer auprès du responsable du local de police où il était gardé à vue. Au demeurant, il est constant que l'intéressé pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat en garde-à-vue. Si l'intéressé soutient que compte tenu de son incarcération le samedi 1er avril 2023 et des conditions offertes aux personnes détenues le week-end, il n'a pu former un recours dans le délai de quarante-huit heures imparti, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours expirait le lundi 3 avril à 11 heures. Or, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue qu'aucune structure accessible à compter du lundi ne lui aurait permis tant de préparer un éventuel recours que de transmettre celui-ci au tribunal administratif de Nice. L'intéresse ne fait, par ailleurs, état d'aucune diligence qu'il aurait engagée pour déposer un recours dans le délai de recours contentieux ou dans les jours qui ont suivi la notification de l'arrêté en litige. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 21 juin 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. La requête est dès lors tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé B. LEGUENNEC La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303002_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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