TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303003_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tourniquet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d'accueil et des soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a abrogé les dispositions de la décision du 15 novembre 2022, prononcé son admission à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au CASH de Nanterre de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions et à sa réintégration juridique dans les cadres de l'établissement avec prise d'effet au 1er janvier 2023, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du CASH de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle se retrouve dépourvue de toute rémunération dès lors qu'elle est radiée des cadres et qu'en raison du caractère immédiat de la décision, elle n'a pas pu commencer la constitution de son dossier de retraite ; si son traitement du mois de février 2023 lui a été versé, aucun bulletin de paie ne lui a été délivré et la décision attaquée l'expose à une action en répétition de l'indu ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué * la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; * cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de la limite d'âge elle ne se trouvait ni en congé de longue maladie, ni en congé de longue durée, ni en temps partiel thérapeutique de sorte que le CASH a ajouté une condition au texte en vigueur en considérant que le fait qu'elle soit en arrêt de travail suite à un accident imputable en service lui permettait d'abroger la décision l'autorisant à prolonger son activité d'un an ; * le CASH de Nanterre a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n° 2009-1744 en ne procédant pas à un constat d'inaptitude dans les conditions prévues par ces dispositions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2309187 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a été autorisée à prolonger son activité pour une durée d'un an, du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024 inclus par décision du 15 novembre 2022 de la directrice des ressources humaines du centre d'accueil et des soins hospitaliers (CASH) de Nanterre. Le 9 janvier 2023 lui a été notifié une décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du CASH a abrogé la décision du 15 novembre 2022, l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2023, à transmis son dossier à la CNRACL aux fins d'approbation de liquidation de la pension et l'a radiée des cadres à compter du 2 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 5 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'elle est dépourvue de toute rémunération dès lors que cette décision la radie des cadres et que son caractère immédiat ne lui a pas permis de commencer la constitution de son dossier aux fins de liquidation de ses droits à retraite. Toutefois, Mme A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément qui permettrait d'apprécier sa situation patrimoniale et financière et les conséquences concrètes et immédiates que la décision attaquée pourrait avoir sur cette situation. Elle ne produit notamment aucun justificatif des charges mensuelles que son foyer fiscal doit supporter et les ressources de ce foyer, dont elle ne donne d'ailleurs pas la composition, alors qu'il ressort de l'extrait de livret familial qu'elle produit qu'elle est mariée. En l'absence de ces éléments, Mme A ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour elle, sur un plan financier et patrimonial, des conséquences graves et immédiates. Par suite, la requérante ne justifie pas de l'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303003_20230315
Données disponibles
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